J.O. Numéro 238 du 13 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales


NOR : ECOC0000069A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et R. 112-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 793-1(13o) et L. 658-12 ;
Vu le décret no 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 modifié relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ;
Vu l'arrêté du 4 août 1986 relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 20 avril 2000,
Arrêtent :


Art. 1er. - 1. Sont soumis aux dispositions du décret du 29 août 1991 susvisé et à celles du présent arrêté les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales définis au paragraphe 2 et présentés comme tels.
2. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales » : une catégorie d'aliments destinés à une alimentation particulière, qui sont spécialement traités ou formulés et destinés à répondre aux besoins nutritionnels des patients et qui ne peuvent être utilisés que sous contrôle médical. Ils sont destinés à constituer l'alimentation exclusive ou partielle des patients dont les capacités d'absorption, de digestion, d'assimilation, de métabolisation ou d'excrétion des aliments ordinaires ou de certains de leurs ingrédients ou métabolites sont diminuées, limitées ou perturbées ou dont l'état de santé détermine d'autres besoins nutritionnels particuliers qui ne peuvent être satisfaits par une modification du régime alimentaire normal ou par un régime constitué d'aliments destinés à une alimentation particulière ou par une combinaison des deux ;
b) « Nourrisson » : un enfant âgé de moins de douze mois.
3. Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont classés dans les trois catégories suivantes :
a) Les aliments complets du point de vue nutritionnel qui, avec une composition normale en éléments nutritifs, s'ils sont utilisés conformément aux instructions des fabricants, peuvent constituer la seule source d'alimentation des personnes auxquelles ils sont destinés ;
b) Les aliments complets du point de vue nutritionnel qui, avec une composition adaptée pour répondre aux besoins propres à une pathologie, un trouble ou une maladie, s'ils sont utilisés conformément aux instructions des fabricants, peuvent constituer la seule source d'alimentation des personnes auxquelles ils sont destinés ;
c) Les aliments incomplets du point de vue nutritionnel qui, avec une composition normale ou adaptée pour répondre aux besoins propres à une pathologie, un trouble ou une maladie, ne peuvent pas constituer la seule source d'alimentation.
Les aliments mentionnés aux points b et c peuvent aussi être utilisés pour remplacer une partie du régime alimentaire du patient ou servir de complément.

Art. 2. - La composition des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales doit être adaptée aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont destinés et doit être fondée sur des données scientifiques généralement admises.
Leur utilisation, conformément aux instructions du fabricant, doit permettre de répondre aux besoins nutritionnels de ces personnes tels qu'établis par des données scientifiques généralement admises.

Art. 3. - La composition des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales formulés spécifiquement pour les nourrissons est conforme :
- aux règles de composition figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ;
- aux dispositions concernant les autres éléments nutritifs applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite prévues par l'arrêté du 1er juillet 1976 modifié susvisé, lorsque celles-ci sont compatibles avec les exigences imposées par la destination du produit.
L'apport de vitamines et de sels minéraux dans la fabrication de ces produits est réalisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé, article 4, alinéa 2.1, de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé et du présent arrêté.

Art. 4. - 1. La composition des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, autres que ceux spécifiquement destinés aux nourrissons, est conforme aux spécifications figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
2. L'apport des vitamines et des sels minéraux dans la fabrication de ces produits est réalisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé, article 4 (alinéa 2), et du présent arrêté.

Art. 5. - Les produits visés par le présent arrêté doivent être mis en vente sous la dénomination suivante : « Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales ».

Art. 6. - Outre les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation, l'étiquetage des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales comporte :
1. Les recommandations suivantes :
a) Une mention indiquant que le produit doit être utilisé sous contrôle médical ou qu'il est soumis à prescription médicale obligatoire en ce qui concerne les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés, mentionnés au 13o de l'article L. 793-1 du code de la santé publique ;
b) Une mention précisant si le produit peut être utilisé comme seule source d'alimentation ;
c) Une mention indiquant, le cas échéant, que le produit est destiné à une catégorie d'âge spécifique ;
d) Pour les produits mentionnés au 13o de l'article L. 793-1 du code de la santé publique, une mention précisant que le produit comporte un risque pour la santé lorsqu'il est consommé par des personnes qui n'ont pas la pathologie, le trouble ou la maladie pour lesquels le produit est prévu ;
e) La mention : « pour les besoins nutritionnels en cas de... », suivie du nom de la pathologie, du trouble ou de la maladie pour lesquels le produit est prévu ;
f) Le cas échéant, une mention concernant les précautions et les contre-indications appropriées ;
g) Une description des propriétés et/ou des caractéristiques qui rendent nécessaire l'utilisation du produit, notamment, selon le cas, en ce qui concerne les éléments nutritifs qui ont été augmentés, diminués, éliminés ou ont subi d'autres modifications, et la justification de l'utilisation du produit ;
h) Le cas échéant, un avertissement indiquant que le produit ne doit pas être administré par voie parentérale.
Les mentions prévues aux points a, b, c et d doivent être précédées des termes : « avis important » ou de leur équivalent ;
2. Les instructions pour la préparation, l'utilisation et le stockage appropriés du produit après l'ouverture du récipient, selon le cas ;
3. Les mentions relatives aux qualités nutritionnelles suivantes :
a) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kJ) et en kilocalories (kcal) et la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit prêt à l'emploi conformément aux instructions du fabricant. Cette information peut également être fournie par dose donnée ou par portion si le nombre de portions contenues dans le paquet est spécifié ;
b) La quantité moyenne de chaque substance minérale et de chaque vitamine mentionnées aux annexes 1 et 2, présentes dans le produit, exprimée sous forme chiffrée, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit prêt à l'emploi conformément aux instructions du fabricant. Cette information peut également être fournie par dose donnée ou par portion si le nombre de portions contenues dans le paquet est spécifié ;
c) Le cas échéant, la teneur en composants de protéines, glucides et lipides ou d'autres éléments nutritifs et de leurs composants, qui doit être indiquée pour le bon usage du produit, exprimée sous forme chiffrée, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit prêt à l'emploi conformément aux instructions du fabricant. Cette information peut également être fournie par dose donnée ou par portion si le nombre de portions contenues dans le paquet est indiqué ;
d) Le cas échéant, des informations sur l'osmolalité ou l'osmolarité du produit ;
e) Des informations sur l'origine et la nature des protéines ou des hydrolysats de protéines contenus dans le produit.

Art. 7. - Lors de la première mise sur le marché national d'un aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales, l'opérateur doit en faire la déclaration à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.
Toutefois, en ce qui concerne les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés, tels qu'ils sont définis dans le décret prévu à l'article L. 658-12 du code de la santé publique, la déclaration précitée est remplacée par la déclaration prévue audit article .
Une copie de cette déclaration est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu de fabrication ou d'importation.

Art. 8. - Les dispositions du chapitre IV (Aliments de régime pour nourrissons et enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques et nutritionnels) de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé sont abrogées.

Art. 9. - Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales conformes au décret du 29 août 1991 et à l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pourront continuer à être commercialisés jusqu'au 1er novembre 2001.

Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, la directrice générale de l'alimentation et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E 1
COMPOSITION ESSENTIELLE DES ALIMENTS DIETETIQUES DESTINES A DES FINS MEDICALES SPECIALES DESTINES AUX NOURRISSONS
Les spécifications portent sur les produits prêts à l'emploi qui sont commercialisés tels quels ou qui doivent être reconstitués selon les instructions du fabricant :
1o Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, point a, destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en substances minérales doit être conforme à celle spécifiée au tableau 1 ;
2o Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, point b, destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en substances minérales doit être conforme à celle spécifiée au tableau 1, sans préjudice des modifications, pour un ou plusieurs de ces éléments nutritifs, rendues nécessaires par la destination du produit et dûment justifiées ;
3o Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en substances minérales des produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, point c, destinés spécifiquement aux nourrissons, ne doivent pas dépasser celles spécifiées au tableau 1, sans préjudice des modifications, pour un ou plusieurs de ces éléments nutritifs, rendues nécessaires par la destination du produit et dûment justifiées.

Tableau 1
Valeurs pour les vitamines, les substances minérales et les oligo-éléments
dans les aliments complets sur le plan nutritionnel destinés aux nourrissons


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 238 du 13/10/20 0 page 16250 à 16254
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


A N N E X E 2
COMPOSITION ESSENTIELLE DES ALIMENTS DIETETIQUES DESTINES A DES FINS MEDICALES AUTRES QUE CEUX DESTINES AUX NOURRISSONS
Les spécifications portent sur les produits prêts à l'emploi qui sont commercialisés tels quels ou qui doivent être reconstitués selon les instructions du fabricant :
1o Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, point a, autres que ceux spécifiquement destinés aux nourrissons, la teneur en vitamines et en substances minérales doit être conforme à celle spécifiée au tableau 2 ;
2o Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, point b, autres que ceux spécifiquement destinés aux nourrissons, la teneur en vitamines et en substances minérales doit être conforme à celle spécifiée au tableau 2, sans préjudice des modifications pour un ou plusieurs de ces éléments nutritifs rendues nécessaires par la destination du produit et dûment justifiées ;
3o Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en substances minérales des produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, point c, autres que ceux spécifiquement destinés aux nourrissons, ne doivent pas dépasser celles spécifiées au tableau 2, sans préjudice des modifications pour un ou plusieurs de ces éléments nutritifs rendues nécessaires par la destination du produit et dûment justifiées.

Tableau 2
Valeurs pour les vitamines, les substances minérales et les oligo-éléments
dans les aliments complets sur le plan nutritionnel autres que ceux destinés aux nourrissons


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 238 du 13/10/20 0 page 16250 à 16254
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Fait à Paris, le 20 septembre 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu